Règlement transactionnel en cas de revente de tickets de concert
09.11.2015Le législateur a élaboré en 2013 un règlement qui réfrène la revente de tickets de concert. En cas d’infraction, l’autorité peut proposer un règlement transactionnel. Deux arrêtés d’exécution précisent, à présent, comment procéder dans la pratique.
Interdiction de revente
Il y a lieu de faire une distinction entre la revente ‘occasionnelle’ et ‘habituelle’. Les consommateurs peuvent vendre leurs tickets supplémentaires et récupérer ainsi leur frais. Mais l’objectif n’est pas d’entreprendre un commerce lucratif.
Le vendeur initial – la ‘première mise sur le marché’ – annonce le prix définitif du titre d’accès, quelle qu’en soit la forme. Ce prix doit surtout être non équivoque et clairement lisible. En parallèle, le législateur a introduit une large interdiction à la revente.
En résumé, l’interdiction vise :
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la revente ‘habituelle’;
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la revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix initial;
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la revente avant le début de la vente initiale;
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la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale.
Chaque différence de prix au-dessus du prix définitif initial est considéré comme un paiement indu. L’acheteur peut réclamer le remboursement du surplus auprès du revendeur concerné, indépendamment du fait qu'un revendeur précédent ait déjà commis ou non une infraction.
Mécanisme de sanction
Règlement transactionnel
Le règlement de transaction est à présent étoffé :
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le directeur général et, en cas d’absence ou d’empêchement, le conseiller général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sont désignés pour proposer le règlement transactionnel;
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les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie;
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les sommes proposées à titre transactionnel ne peuvent être inférieures à 26 EUR, ni excéder 60 000 EUR;
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une copie du procès-verbal constatant l’infraction est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au plus tard le 30e jour suivant celui de la date du procès-verbal;
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vient ensuite la proposition de paiement. Toute proposition de paiement, accompagnée d’un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de 6 mois à compter de la date du procès-verbal;
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la proposition mentionne le délai de paiement. Ce délai est de 8 jours au moins et de 3 mois au plus;
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si aucune proposition de paiement n’a été faite dans le délai de 6 mois, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi. Il en va de même en cas de non-paiement dans le délai spécifié dans la proposition de paiement.