Conformité des règles de filiation des coparentes aux nouvelles règles relatives à la transmission du nom
09.01.2015La loi fixant la filiation de la coparente a été adaptée à la nouvelle réglementation relative à la transmission du nom. Le régime transitoire applicable en cas de transmission du nom a été étendu. Désormais, le droit privé international prévoit des règles pour les situations de comaternité. Par ailleurs, les possibilités de contester la paternité ont été étendues.
Choix du nom de famille
Indépendamment de cette réglementation, la loi du 5 mai 2014 a réglé l’établissement de la filiation de la coparente. À partir du 1er janvier 2015, le lien de filiation pour les coparents est en effet établi selon les règles de filiation « ordinaires ». L’objectif est d’éliminer toute discrimination pour les couples de même sexe et ce, par le biais d’une présomption de coparentalité et de la possibilité de reconnaître l’enfant.
Ces deux textes (lois du 5 et du 8 mai 2014) ont été harmonisés par le biais d’une nouvelle loi.
Droit international
Désormais, pour l’établissement et la contestation de la comaternité, les règles applicables sont les mêmes que pour l’établissement et la contestation de la paternité et de la maternité. En ce qui concerne le droit applicable, cela signifie que ce sera celui de l’État dont la coparente a la nationalité.
Le code consulaire a lui aussi été adapté. Selon la loi de modification, les postes consulaires sont compétents pour les actes relatifs au nom des enfants reconnus par la coparente. Le législateur offre ainsi une solution aux Belges qui résident à l’étranger et qui n’ont pas encore pu faire de déclaration.
Contestation
Cette discrimination éventuelle est ainsi supprimée : la prétendue coparente dispose à présent de la possibilité de contester la paternité. La nouvelle possibilité de contestation est basée sur la contestation de la comaternité par la prétendue coparente.
Par ailleurs, à la suite du remplacement de l’article 328bis du Code civil, la coparente peut désormais introduire une action en contestation de paternité avant la naissance de l’enfant.
La prétendue coparente peut également contester la reconnaissance de l’enfant par le père. Cette nouvelle possibilité de contestation est basée sur la contestation de la comaternité par la prétendue coparente. On notera par ailleurs quelques modifications techniques apportées à la loi du 5 mai 2014.
La loi du 8 mai 2014 a également été adaptée. Cette adaptation était nécessaire parce que la paternité peut être contestée par la coparente.
Réglementation transitoire
Cette déclaration doit être faite dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi – à savoir au plus tard le 31 mai 2015 – ou dans les 3 mois suivant l’accouchement ou l’adoption en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant après le 1er juin 2014.
Cette réglementation présente toutefois une lacune : la situation dans laquelle le deuxième lien de filiation d’enfants nés avant le 1er juin 2014 est établi après le 31 mai 2015. Dans ce cas, le délai de 12 mois est en effet déjà écoulé. Une adaptation du texte légal prévoit à présent que les parents peuvent faire une déclaration commune dans un délai d’un an à compter à partir de l’établissement du deuxième lien de filiation.
Grâce à cette adaptation, les enfants nés avant le 1er juin 2014 dont le deuxième lien de filiation a été établi après le 31 mai 2015 peuvent également bénéficier des possibilités prévues par la loi du 8 mai 2014. De même, l’hypothèse dans laquelle l’un des parents est décédé est prise en considération dans la loi. Le cas échéant, le parent ou l’adoptant survivant pourra faire une déclaration.
Par la même occasion, la structure de la disposition transitoire concernée a été précisée et la cohérence avec l’article 335 du Code civil a été améliorée. Les différents délais dans lesquels la déclaration doit être faite ont eux aussi été harmonisés.
Code civil
Une adaptation de l’article 335 fixe le point de départ pour la déclaration de changement de nom lorsque les liens de filiation de l’enfant ne sont pas établis simultanément ou lorsque l’un des liens de filiation est contesté avec succès.
Une adaptation de l’article 356/2 fixe le principe d’unité du nom en cas de pleine adoption, également dans l’hypothèse où après l’adoption, le ménage compte des enfants à l’égard desquels la filiation par le biais de l’adoption n’est pas établie.