Pensions publiques : la Cour constitutionnelle supprime la discrimination en cas de cumul avec des revenus professionnels
08.12.2014Depuis l’année passée, les pensionnés du secteur public peuvent plus facilement bénéficier de revenus supplémentaires. Notamment via un régime avantageux de cumul pour les personnes qui, « pour une raison autre que l’inaptitude physique », ont été mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans. L’exclusion des personnes mises à la retraite en raison d’une inaptitude physique, a récemment été supprimée par la Cour constitutionnelle.
Revenus supplémentaires
Pour le secteur public, une réforme a été entamée dans la loi-programme du 28 juin 2013. En principe, une pension de retraite ou de survie ne peut pas être cumulée avec des revenus professionnels. Mais il existe un certain nombre d’exceptions, y compris, comme on l’a dit, une possibilité de cumul illimité.
Ainsi, l’article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 comprend un régime avantageux de cumul avec des plafonds plus élevés pour 3 catégories de bénéficiaires d’une pension de retraite qui recueillent des revenus professionnels avant leur 65e anniversaire. C’est à ce groupe qu’appartient la catégorie de personnes qui, « pour une raison autre que l’inaptitude physique », ont été mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans. Et c’est précisément cette partie de phrase – issue de l’article 81, a) de la loi-programme – qui est sujette à discussion.
Inaptitude physique
La Cour constitutionnelle a finalement tranché. Les mots « pour une raison autre que l’inaptitude physique » ont été annulés. Les parties requérantes ont avancé une « différence de traitement dénuée de justification entre les personnes mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans selon qu’elles l’ont été pour cause d’inaptitude physique ou pour un autre motif ».
La Cour suit ce raisonnement et retient notamment les arguments suivants :
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l’exclusion n’est pas justifiée au sein des travaux préparatoires de la loi du 28 juin 2013 ;
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la mesure attaquée ne poursuit pas un objectif de sauvegarde du régime des pensions ou de la sécurité sociale. La Cour fait ici également référence à sa jurisprudence antérieure ;
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les deux catégories de personnes mises à la retraite d’office avant l’âge de 65 ans se trouvent dans une situation comparable dans la mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler et jouir des revenus de leur travail ;
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l’exclusion a des conséquences disproportionnées dès lors que ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d’une pension complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire.