Le dumping social plus lourdement puni
19.05.2014Le dumping social sera dorénavant traité plus sévèrement. Le législateur vise les infractions relatives à l’obligation du paiement de la rémunération en cas de concours avec d’autres infractions particulières comme les retenues illégales sur la rémunération. C’est en ce sens que le Code pénal social a été adapté.
Dumping social
En concertation avec les secteurs plus particulièrement exposés à la fraude comme le transport, la construction, le nettoyage, etc… des mesures ont déjà été prises comme par exemple, une réglementation étendue en matière de responsabilité individuelle.
Les infractions les plus graves doivent cependant être également abordées de manière opérationnelle et ce sur différents fronts en même temps. Il s’agit, en l’espèce, de prévoir des peines plus lourdes. C’est ainsi qu’une loi portant des dispositions diverses en matière de Justice, a complété l’article 162 du Code pénal social. Cela concerne ici le versement de la rémunération du travailleur et de son pécule de vacances ainsi que le remboursement par les membres du personnel des cotisations supplémentaires dont l’employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales.
Peines plus lourdes
Les infractions de niveau 2 sont punies d’une amende pénale de 50 à 500 € et d’une amende administrative de 25 à 250 €. Ces montants doivent être augmentés des décimes additionnels et doivent, de ce fait, être multipliés par 6. Les infractions de niveau 4 sont punies d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans, d’une amende pénale de 600 à 6000 € et d’une amende administrative de 300 à 3000 €.
Deux conditions
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La rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n’est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n’a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et
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En cas de concours de deux ou plusieurs des infractions énumérées ci-après.
Il s’agit des infractions suivantes :
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Article 138 (Les limites quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail) ;
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Article 140 (Durée minimale du travail) ;
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Article 141 (Repos hebdomadaire) ;
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Article 142 (Jours fériés) ;
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Article 156 (Interdiction de travailler pendant les jours de repos dans le secteur de la construction) ;
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Article 157 (Interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail dans le secteur de la construction) ;
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Article 163 (Retenues sur la rémunération du travailleur) ;
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Article 165 (Frais de déplacement) ;
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Article 166 (Chèques-repas) ;
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Article 167 (Avantages complémentaires à la rémunération) ;
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Article 169 (Avantages complémentaires de sécurité sociale).